
Locaux commerciaux
Sous-louer ou céder un local commercial : conditions et démarches
La sous‑location et la cession de bail sont deux mécanismes distincts (art. 262 et 263 CO).
Sous-louer ou céder son bail commercial : deux opérations à ne pas confondre
La sous‑location et la cession de bail sont deux mécanismes distincts (art. 262 et 263 CO). En sous‑location, le locataire principal reste titulaire du bail et reloue tout ou partie du local à un sous‑locataire. La cession fait entrer un nouveau locataire à la place de l’ancien, avec l’accord du bailleur.
Le choix a des conséquences différentes : responsabilité du locataire initial, droits du repreneur, risques en cas de refus. Il détermine aussi la marche à suivre pour obtenir le consentement écrit du propriétaire.
Sous-location commerciale : conditions et limites légales
L’art. 262 CO autorise la sous‑location avec le consentement écrit du bailleur. Le locataire doit informer le bailleur de l’identité du sous‑locataire, de l’usage prévu et des conditions. Sans accord, la sous‑location expose à une résiliation et à des dommages‑intérêts.
Le bailleur ne peut refuser que pour un motif valable : concurrence commerciale, utilisation non conforme, ou sollicitation excessive. Il conserve un droit de rétention sur le sous‑locataire, à concurrence du loyer dû par le locataire principal, pour les locaux commerciaux.
Il est prudent de rédiger un contrat de sous‑location écrit et de solliciter l’accord du bailleur par lettre recommandée. Un modèle de contrat est disponible en ligne, mais un conseil juridique est recommandé en cas de litige.
Cession du bail (transfert du contrat) : art. 263 CO et pratique
La cession de bail (art. 263 CO) transfère le contrat de location à un repreneur. Elle nécessite le consentement préalable du bailleur. Le bailleur ne peut le refuser abusivement. Un refus est abusif s’il ne repose pas sur un motif sérieux, comme l’insolvabilité du repreneur ou une utilisation incompatible avec le local.
L’arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2020 (23 mars 2021) illustre les risques d’une cession mal préparée. À Genève, un locataire souhaitant céder son fonds de commerce a vu le bailleur refuser le transfert. Le refus a été jugé injustifié, mais le vendeur n’a obtenu que 21 077 francs au lieu du prix convenu (150 000 francs), faute d’une clause contractuelle anticipant le sort du bail.
Cet enseignement montre l’importance de rédiger un contrat de cession qui prévoit explicitement le sort du bail et les recours en cas de refus du bailleur. Un accompagnement juridique permet d’éviter de perdre à la fois le prix et le fonds de commerce.
Sous-location ou cession : quelles différences concrètes ?
En sous‑location, le locataire principal reste responsable de l’exécution du bail envers le bailleur. Le sous‑locataire ne dispose que d’une protection relative, sans droit au renouvellement direct. Le loyer et les charges restent à la charge du locataire principal, qui les répercute sur le sous‑locataire.
Dans une cession, le repreneur (cessionnaire) devient le nouveau locataire et assume toutes les obligations du bail. Le locataire initial est libéré si le bailleur a donné son accord. Le bailleur conserve un droit de rétention sur le cessionnaire, comme sur tout locataire.
Le choix dépend de la situation : une sous‑location convient pour un espace inutilisé temporairement, sans transfert d’activité. Une cession est indiquée lorsqu’un repreneur reprend l’intégralité du fonds de commerce et souhaite un lien direct avec le bailleur.
Démarches pratiques pour sous‑louer ou céder un local commercial
La première étape est de solliciter par écrit le consentement du bailleur, en fournissant : identité du sous‑locataire ou du cessionnaire, activité envisagée, conditions financières, durée de l’opération. Une réponse écrite est nécessaire.
Il faut vérifier les clauses du bail initial : certaines interdisent la sous‑location ou la cession, ou les soumettent à des conditions (p. ex. loyer majoré). En l’absence de réponse dans un délai raisonnable, le locataire peut interpeller le bailleur par lettre recommandée.
Les pièges fréquents sont l’absence de réponse (qui n’équivaut pas à une autorisation tacite), l’omission d’un état des lieux contradictoire, et les clauses pénales. L’exemple de l’arrêt fédéral montre qu’une convention mal rédigée peut anéantir la valeur du fonds.
Un accompagnement par un avocat spécialisé en droit du bail est fortement conseillé, surtout lors d’une cession définitive. À Genève, la Gérance immobilière municipale exige un dossier complet (solvabilité, pièce d’identité, plan financier) pour les locaux communaux.
Incidence sur la vente du fonds de commerce (asset deal, share deal)
La sous‑location et la cession de bail s’inscrivent souvent dans une vente d’entreprise ou d’un fonds de commerce. En Suisse, trois voies juridiques existent : la cession d’actifs (asset deal), la cession de parts (share deal) et le transfert de patrimoine au sens de la LFus (art. 69 ss).
Dans un asset deal, le transfert du bail (art. 263 CO) est un obstacle majeur : chaque actif, dont le contrat de location, doit être cédé individuellement avec l’accord du bailleur. En revanche, dans un share deal, le bail reste dans la société et ne nécessite pas de consentement supplémentaire, puisque la personne morale ne change pas.
Pour les locaux communaux à Genève, la Ville de Genève impose des conditions détaillées (solvabilité, activité, rentabilité) et exige un dépôt de garantie de six mois de loyer. Le règlement de la Gérance immobilière municipale fixe les critères d’attribution et la durée maximale de cinq ans.


